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Page:Bulletin des lois de la République Française, série 4, tome 8, premier semestre 1808, n° 174 à 196.djvu/181

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son autorité, et ceux du conseil de l’Université ; ces actes devront être munis du sceau de l’Université, représentant en aigle portant une palme, suivant le modèle annexé au présent décret.

Titre VIII : des fonctions et attributions du chancelier et du trésorier de l’Université

Article 64

Il y aura, immédiatement après le grand-maître, deux titulaires de l’Université impériale ; l’un aura le titre de chancelier, l’autre celui de trésorier.

Article 65

Le chancelier et le trésorier seront nommés et révocables par nous.

Article 66

En l’absence du grand-maître, ils présideront le conseil, suivant l’ordre de leur rang.

Article 67

Le chancelier sera chargé du dépôt et de la garde des archives et du sceau de l’Université ; il signera tous les actes émanés du grand-maître et du conseil de l’Université ; il signera également les diplômes donnés pour toutes les fonctions. Il présentera au grand-maître les titulaires, les officiers de l’Université et des académies, ainsi que les fonctionnaires qui devront prêter le serment. Il surveillera la rédaction du grand registre annuel des membres de l’Université, dont il sera parlé au titre XII.

Article 68

Le trésorier sera spécialement chargé des recettes et des dépenses de l’Université ; il veillera à ce que les droits perçus, dans tout l’Empire, au profit de l’Université, soient versés fidèlement dans son trésor ; il ordonnancera les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Université. Il surveillera la comptabilité des lycées, des collèges, et de tous les établissements des académies ; il en fera son rapport au grand-maître et au conseil de l’Université.