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Page:Bulletin des lois de la République Française, série 4, tome 8, premier semestre 1808, n° 174 à 196.djvu/182

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Titre IX : Du Conseil de l’Université

§1 : de la formation du Conseil

Article 69

Le conseil de l’Université sera composé de trente membres.

Article 70

Dix de ces membres, dont six seront choisis parmi les inspecteurs, et quatre parmi les recteurs, seront conseillers à vie ou conseillers titulaires de l’Université. Ils seront brevetés par nous.

Les conseillers ordinaires, au nombre de vingt, seront pris parmi les inspecteurs, les doyens et professeurs des facultés, et les proviseurs des lycées.

Article 71

Tous les ans, le grand-maître fera la liste des vingt conseillers ordinaires qui doivent compléter le conseil durant l’année.

Article 72

Pour être conseiller à vie, il faudra avoir au moins dix ans d’ancienneté dans le corps de l’Université, avoir été cinq ans recteur ou inspecteur, et avoir siégé en cette qualité au conseil.

Article 73

Un secrétaire général, choisi parmi les conseillers ordinaires, et nommé par le grand-maître, rédigera les procès-verbaux des séances du conseil.

Article 74

Le conseil de l’Université s’assemblera au moins deux fois par semaine, et plus souvent si le grand-maître le trouve nécessaire.

Article 75

Le conseil sera partagé pour le travail en cinq sections :

  1. La première s’occupera de l’état et du perfectionnement des études ;
  2. La seconde, de l’administration et de la police des écoles ;
  3. La troisième, de leur comptabilité ;
  4. La