Titre XVI : des costumes
Article 128
Le costume commun à tous les membres de l’Université sera l’habit noir, avec une palme brodée en soie bleue sur la partie gauche de la poitrine.
Article 129
Les régents et professeurs feront leurs leçons en robe d’étamine noire. Par-dessus la robe, et sur l’épaule gauche, sera placée la chausse, qui variera de couleur suivant les facultés, et de bordure seulement suivant les grades.
Article 130
Les professeurs de droit et de médecine conserveront leur costume actuel.
Titre XVII : des revenus de l’Université impériale
Article 131
Les 400 000 francs de rentes inscrites sur le grand-livre, et appartenant à l’instruction publique, formeront l’apanage de l’Université impériale.
Article 132
Toutes les rétributions payées pour collation des grades dans les facultés de théologie, des lettres et des sciences, seront versées dans le trésor de l’Université.
Article 133
Il sera fait, au profit du même trésor, un prélèvement d’un dixième sur les droits perçus dans les écoles de droit et de médecine, pour les examens et les réceptions. Les neuf autres dixièmes continueront à être appliqués aux dépenses de ces facultés.
Article 134
Il sera prélevé, au profit de l’Université et dans toutes les écoles de l’Empire, un vingtième sur la rétribution payée par chaque élève pour son instruction.
Ce prélèvement sera fait par le chef de chaque école, qui en comptera, tous les trois mois au moins, au trésorier de l’Université.
Article 135
Lorsque la rétribution payée pour l’instruction des élèves