« Décret constitutionnel du 24 novembre 1830 » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Pautard (discuter | contributions)
m ont édicté
 
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 :
Le '''Décret Constitutionnelconstitutionnel du 24 novembre 1830''' est un des trois textes constitutionnels de la [[Belgique]]. Il a été pris par le [[Congrès national (Belgique)|Congrès national]] pendant lela [[Révolutionrévolution belge]] afin d'exclure perpétuellement la famille d'[[Maison d'Orange-Nassau|Orange-Nassau]] de tout pouvoir en Belgique.
 
== Texte ==
 
{{Citation bloc|Au nom du peuple belge,<br/>Le Congrès national déclare que les membres de la famille d'Orange-Nassau sont à perpétuité exclus de tout pouvoir en Belgique.}}
 
{{Citation|Le Congrès national déclare que les membres de la famille d'Orange-Nassau sont à perpétuité exclus de tout pouvoir en Belgique.}}
 
== Problème posé ==
 
Ce décret exclut tout membre de la famille Orange-Nassau d'exercer une fonction de pouvoir en Belgique. Ce décret pose en effet problème avec les normes trouvant leur origine dans la [[Convention européenne des droits de l'homme]]. En effet, ce texte interdit, et ce dans tous les pays membres du [[Conseil de l'Europe]] de faire une discrimination et d'empêcher des personnes visées explicitement d'exercer des fonctions au sein d'un État. Ce problème n'est pas encore réglé à ce jour, mais une solution devra se trouver à long- terme.
 
== Controverse ==
Ligne 15 ⟶ 13 :
Il y a aujourd'hui en Belgique une controverse sur la question de savoir si les décrets constitutionnels sont supraconstitutionnels ou non, et donc, révisables ou non. Cette question concerne en particulier le décret du {{date|24|novembre|1830}}.
 
On peut cependant essayer de trouver la volonté des membres du Congrès pour expliquer cette particularité. Beaucoup estiment que si les membres du Congrès national ont édictésédicté ces décrets en dehors de la Constitution proprement dite, c'est pour rendre ces deux règles non révisables par la procédure de l'[[Article 195 de la Constitution belge|article 195 de la Constitution]]. On est donc en droit de considérer que ces normes sont supra-constitutionnelles<ref>H. DUMONT, Syllabus de droit constitutionnel, {{harvsp|Dumont|2007, Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles.}}</ref>.
 
Le Conseil d’État est d'un avis contraire: dans son avis relatif à la proposition de loi abrogeant le décret n° 5 du 24 novembre 1830 du Gouvernement provisoire portant exclusion perpétuelle de la famille d’Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique (Chambre, doc. parl., 1992-1993, 1036/2), le Conseil d'Etat exprime des doutes quant à la portée normative du décret de 1830 (présenté comme une « déclaration politique ») et contestant le caractère irrévocable de l’interdiction portée par le décret, arrive à la conclusion que, si une portée normative devait néanmoins être reconnue à ce décret, la modification ou l’abrogation devrait pouvoir intervenir selon la procédure de révision constitutionnelle (cf. pp . 5 et 9).
Ligne 26 ⟶ 24 :
 
 
{{Palette |Textes constitutionnels belges|Droit belge}}
{{Portail|droit|Belgique}}