Le droit moral est un droit que détient l'auteur d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. Ce droit est reconnu par les juridictions de droit civil et, dans une moindre mesure, par les juridictions de droit coutumier. Il comprend le droit à l'attribution, le droit de publier l'œuvre anonymement ou sous pseudonyme, et le droit à l'intégrité de l'œuvre[1]. Le droit à l'intégrité de l'œuvre permet à l'artiste de faire opposition à une altération, distorsion ou mutilation de l'œuvre qui porterait préjudice à l'honneur ou à la réputation de l'auteur[2]. Tout fait de nature à dévaluer la relation entre l'artiste et l'œuvre, même une fois qu'elle ne serait plus en sa possession, est susceptible de faire invoquer ce droit. Le droit moral est distinct du droit de nature économique lié au droit d'auteur, dit droits patrimoniaux. Même si l'auteur a transmis ses droits patrimoniaux à des tiers, le droit moral sur l'œuvre lui reste attaché[3].

La France et l'Allemagne ont été les premiers pays à reconnaître le droit moral[4], avant même leur inclusion dans la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques en 1928[5]. Le Canada reconnaît le droit moral dans sa Loi sur le droit d'auteur[6]. Les États-Unis ont adhéré à la Convention en 1989[7] et incorporé une version du droit moral dans leur loi sur le copyright (Title 17 of the U.S. Code).

Certaines juridictions permettent de renoncer au droit moral[5]. Aux États-Unis, le Visual Artists Rights Act de 1990 reconnaît des droits moraux, mais qui ne portent que sur un sous-ensemble restreint des œuvres visuelles[8].

Certaines juridictions comme l'Autriche distinguent le droit moral sur l'intégrité de l'œuvre, et le droit moral qui limite les utilisations qui pourraient porter atteinte à l'intégrité de l'auteur. Il existe des services de certification qui permettent à l'artiste de déclarer les usages permis ou interdits pour éviter une violation du droit moral au sens le plus large[9].

Convention de Berne

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Par l'amendement qui y est porté à Rome en 1928, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques comprend deux formes de droits moraux : la paternité et l'intégrité. Ces droits sont exprimés dans l'Article 6bis :

« Indépendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation[10]. »

Droits moraux par pays

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Légende :

  • ∞ : perpétuité (pour désigner les droits moraux à perpétuité, quelle que soit la formulation exacte pour désigner le concept).
  • = : durée égale à celle des droits patrimoniaux.
Pays et zones Termes des droits moraux Références
Albanie Arts. 4, 17-21, Law no. 7564 of 19 April 1992, as modified by Law no. 7923 of 19 May 1995
Algérie ∞ inaliénable Art. 21, Ordinance No. 03-05 on Copyright and Related Rights (19 Joumada El Oula 1424 corresponding to July 19, 2003)
Andorre = Arts. 6, 18 Law on Copyright and Related Rights of 1999
Angola ∞ inaliénable Art. 18, Law on Author's Rights (No. 4/90 of 10 March 1990)
Antigua-et-Barbuda = s. 18, Copyright Act, 2002
Arménie Art. 12, Law on Copyright and Related Rights of June 15, 2006
Autriche 70 ans après la mort de l'auteur §§19-21 UrhG
Australie = [11] s. 195AM, Copyright Act 1968
Azerbaijan Arts. 14, 27, Law on Copyright and Related Rights of 5 June 1996
Barbados =

20 ans après la mort de l'auteur (protection contre l'attribution frauduleuse)

s. 18(1), 18(2), Copyright, Act, 05/03/1998, No. 4
Biélorussie Art. 15, [2]
Belgique ∞, inaliénable Arts. 1(2), 7, Law on Copyright and Neighboring Rights (of June 30, 1994, as amended by the Law of April 3, 1995)
Canada =, il est possible de renoncer aux droits moraux Arts. 14.1, 14.2, Copyright Act (R.S.C., 1985, c. C-42)
Chine ∞ perpétuel et rétroactif Arts. 10, 20, Copyright Law of the People's Republic of China
Danemark = 70 ans après la mort de l'auteur (∞ dans les cas où l'utilisation de l'œuvre a un caractère culturel particulier) Section 63(1), 75, The Consolidated Act on Copyright 2010. Consolidation Act No. 202 of 02.27.2010
Ghana Arts. 6, 18, Copyright Act, 2005, No. 690
Egypte ∞, imprescriptible et inaliénable Art. 143, Law No. 82 of 2002 Pertaining to the Protection of Intellectual Property Rights, Copyrights and Neighboring Rights
France ∞, perpétuel, inaliénable et imprescriptible Art. L121-1, Code de la propriété intellectuelle
Hong Kong =, inaliénable, doit se déclarer s. 89-114, Copyright Ordinance, Chapter 528, Division IV
Italie ∞ perpétuel et inaliénable Arts. 22-23, Legge 22 aprile 1941, n. 633[12]
Macao ∞ perpétuel, inaliénable et imprescriptible Arts. 7(d), 41, Decree-Law n.o 43/99/M of August 16, 1999
Macedoine Arts. 61(2), 75, Author's right and related rights, Act, 31/08/2010, No. 115
Moldavie ∞ inaliénable, transmissible aux héritiers Art. 9, [3]
Pays-Bas = Art. 25(2), [4]
Oman ∞ perpétuel, inaliénable et non-assignable Art. 5 The Law For the Protection of Copyright and Neighbouring Rights, Royal Decree 65/2008
Afrique du Sud = , possible d'y renoncer, non-assignable Art. 20 Copyright Act No.98 of 1978
Royaume-Uni =, possible d'y renoncer, doit se déclarer Arts. 77-89, Copyright, Designs and Patents Act 1988 (C. 48), Chapter IV

Dans l'essentiel de l'Europe, il n'est pas possible pour les auteurs de renoncer à leurs droits moraux ou de les transmettre à des tiers. Ceci s'inscrit dans la logique du droit d'auteur européen, conceptualisé comme une propriété qui ne peut pas se vendre, mais dont l'usage peut s'accorder sous licence. Les parties peuvent toutefois s'accorder pour ne pas faire appliquer les droits moraux (ces termes se trouvent fréquemment dans les contrats européens). Il peut y avoir obligation pour l'auteur de déclarer ses droits moraux pour les faire valoir : dans les livres, par exemple, c'est effectué par une mention sur l'une des premières pages, ainsi que dans les métadonnées des bibliothèques nationales comme la British Library ou la Library of Congress[13].

Notes et références

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  1. "moral, adj.". OED Online. September 2011. Oxford University Press. 25 October 2011.
  2. [1], Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, September 9, 1886, art. 6bis, S. Treaty Doc. No. 27, 99th Cong., 2d Sess. 41 (1986).
  3. Sundara Rajan, Mira T., Copyright and Creative Freedom: A Study of Post-Socialist Law Reform, Taylor & Francis, coll. « Routledge Studies in International Law », (ISBN 978-0-20396-776-8, lire en ligne), p. 41-42
  4. Rigamonti, Cyrill P., « Deconstructing Moral Rights », Harvard International Law Journal, vol. 47, no 2,‎ , p. 353-412
  5. a et b Kwall, Roberta Rosenthal (2010) The Soul of Creativity: Forging a Moral Rights Law for the United States, Stanford University Press (ISBN 978-0-80475-643-3)
  6. Copyright Act (R.S.C., 1985, c. C-42)
  7. Countries
  8. Gassaway, Laura (December 2002) "Copyright and moral rights", Information Outlook, Vol. 6, No. 12, p. 40 (Copyright Corner)
  9. RegisteredCommons.org FAQ
  10. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 september 1886, Article 6bis
  11. s. 195AM(1) provides: "An author's right of integrity of authorship in respect of a cinematograph film continues in force until the author dies."
  12. Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (aggiornata con le modifiche introdotte dal decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64).
  13. Daniel Hoppe-Jänisch, IP Assignment Clauses in International Employment Contracts, London, Lexology, (lire en ligne), p. 9 :

    « European copyright systems provide for a stronger connection between the copyright and the author of the protected work. This makes sense if one considers that even though the German Urheberrecht or the French droit d'auteur are often translated as copyright, the literal translation is author’s right. It comprises not only proprietary rights but also moral rights. In many European jurisdictions, only the proprietary rights are assignable; in others, copyrights, including the proprietary rights, cannot be assigned at all but authors may only grant others a license to exploit the protected work. Moral rights are usually not assignable and can be waived only to a limited extent. »

Liens externes

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